Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/05/2009En vigueur depuis le 25 mai 2009

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Article 338-8

Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

Création Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

La décision refusant l'audition est adressée par le secrétariat-greffe au mineur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doublée d'une lettre simple. Le cas échéant, copie de la décision est adressée à l'avocat du mineur par simple bulletin.