Code de procédure civile

En vigueur depuis le 25/05/2009En vigueur depuis le 25 mai 2009

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Article 338-5

Version en vigueur du 17/09/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 17 septembre 1993 au 01 janvier 2005

Créé par Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 20 () JORF 17 septembre 1993

Une convocation en vue de son audition est adressée au mineur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doublée d'une lettre simple.

La convocation l'informe de son droit d'être entendu seul, avec un avocat ou une autre personne de son choix.

Le même jour, le secrétariat-greffe avise les défenseurs des parties par simple bulletin et, à défaut, les parties elles-mêmes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision ordonnant l'audition. L'avis reproduit les dispositions de l'article 338-3.