Article 324
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 6 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 474, 475, 529, 552, 553 et 615.