Code de procédure civile

Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

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Article 306

Version en vigueur du 17 août 1982 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.


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