Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 199

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.


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