Code de procédure civile

En vigueur depuis le 28/12/2012En vigueur depuis le 28 décembre 2012

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Article 155

Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/1999Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 1999

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une juridiction statuant en formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction ; à défaut, il l'est par le président s'il n'a été confié à l'un des juges de cette formation.