Code de procédure civile

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

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Article 141

Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les quinze jours de son prononcé.


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