Article 131-1
Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015
Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.