Article 97
Version en vigueur du 14 mai 1981 au 06 mai 2012
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 10 JORF 14 mai 1981
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 4 JORF 30 décembre 1976
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.