Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 57-1 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mars 2006 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.


Retourner en haut de la page