Code de procédure civile

En vigueur depuis le 14/05/1981En vigueur depuis le 14 mai 1981

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Article 42

Version en vigueur du 01/01/1976 au 14/05/1981Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 14 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.