Article R2222-3
Version en vigueur du 09 avril 2000 au 01 janvier 2002
Dans toute commune ou établissement ayant plus de 500 000 F de recettes de fonctionnement, les comptes mentionnés à l'article R. 2222-1 sont en outre examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du conseil municipal ou du conseil de l'établissement.