Code général des collectivités territoriales

ChronoLégi

Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

Naviguer dans le sommaire du code

Article R2132-1

Version en vigueur depuis le 09 avril 2000

Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

Dans le cas prévu à l'article L. 2132-6, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le préfet, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au maire, en l'invitant à le soumettre au conseil municipal.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.


Retourner en haut de la page