Article L5334-5
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Modifié par Loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 - art. 67 (V)
Lorsqu'il est fait application des dispositions du I et du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, le potentiel fiscal de la commune et, le cas échéant, celui de l'établissement public de coopération intercommunale qui lui est substitué d'une part, et de l'agglomération nouvelle, d'autre part, sont corrigés symétriquement.