Article L4133-8Modifié par Loi n°99-36 du 19 janvier 1999 - art. 25 ()Le bureau est formé du président, des vice-présidents et, le cas échéant, des membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 4231-3.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs