Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L3123-11

Version en vigueur du 28 février 2002 au 22 mars 2015

Création Loi n°2002-276 du 27 février 2002 - art. 74 ()

Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 3123-1 et L. 3123-2, les membres du conseil général qui ont la qualité de salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.



Retourner en haut de la page