Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2216-3 (abrogé)

Version en vigueur du 24 février 1996 au 01 mai 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens.

Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée.


Retourner en haut de la page