Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

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Article L2121-38

Version en vigueur depuis le 24 février 1996

Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes de pure administration conservatoire et urgente.

En aucun cas, il ne lui est permis d'engager les finances municipales au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant.

Elle ne peut ni préparer le budget communal, ni recevoir les comptes du maire ou du receveur, ni modifier le personnel ou le régime de l'enseignement public.


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