Article 17
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
1° La carte d'électeur, si l'intéressé ne la possède pas déjà ;
2° Les bulletins de vote déposés par les différentes listes candidates ;
3° Une enveloppe électorale pour recevoir le bulletin de vote ; 4° Une enveloppe de type officiel pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention "Elections aux conseils de région de Nouvelle-Calédonie" ainsi que l'indication de la commission de contrôle des opérations électorales et de recensement des votes territorialement compétente, de la commune et du bureau de vote de rattachement de l'électeur.
Si la demande n'est pas admise, la commission en informe aussitôt l'électeur et lui fait connaître les motifs de sa décision.