Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 01 juillet 2011

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Article L55

Version en vigueur du 20 décembre 1996 au 01 juillet 2011

Modifié par Loi 96-1111 1996-12-16 art. 9 jorf 20 décembre 1996

La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle ;

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.

La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de soixante ans.


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