Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L2221-1

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

Ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l'article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables.


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