Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

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Article L2111-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

S'il n'en est disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.

L'incorporation dans le domaine public artificiel s'opère selon les procédures fixées par les autorités compétentes.


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