Article L351-12Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49 Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 351-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 351-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs