Article L351-8
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 49
Création Loi n°2005-358 du 20 avril 2005 - art. Unique
Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.