Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 253-13, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 241-1 ou L. 241-4.
Code des juridictions financières : Sous-section 2 : Dispositions applicables aux communes et à leurs établissements publics (Articles L253-13 à L253-15)
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