Code des juridictions financières

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 15 décembre 2011

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Article L211-2

Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 15 décembre 2011

Modifié par Loi n°2001-1248 du 21 décembre 2001 - art. 37 ()

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-7 à L. 231-9, font l'objet d'un apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor :

- les comptes des communes dont la population n'excède pas 3 500 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à 750 000 Euros, ainsi que ceux de leurs établissements publics ;

- les comptes des établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population inférieure à 3 500 habitants ;

- les comptes des associations syndicales autorisées et des associations de remembrement.

A compter de l'exercice 2002, le montant des recettes ordinaires pris en compte pour l'application du présent article est réévalué tous les cinq ans en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac.


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