Article L123-12
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6
Abrogé par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6
Création Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 10 () JORF 2 juillet 2006
Le conseil supérieur siège à huis clos et donne son avis hors la présence du magistrat en cause. Son avis est rendu à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.