Article L123-8
Transféré par Ordonnance n°2016-1360 du 13 octobre 2016 - art. 6
Création Loi n°2006-769 du 1 juillet 2006 - art. 10 () JORF 2 juillet 2006
Le magistrat en cause a droit à communication de son dossier, de toutes les pièces de l'enquête et du rapport établi par le rapporteur. Son conseil a droit à la communication des mêmes documents.