Code électoral

Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 septembre 1990

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Article R114

Version en vigueur du 30 mars 1976 au 01 septembre 1990

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe); la décision est notifiée dans les huit jours à partir de sa date au commissaire de la République et aux parties intéressées, conformément aux dispositions de l'article 50 bis de la loi du 22 juillet 1889 et de l'article 25 du décret du 28 novembre 1953.

En cas de renouvellement d'une série sortante, ce délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Dans le cas prévu à l'article R. 115, le tribunal administratif doit statuer dans le délai d'un mois, à compter du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.


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