Code électoral

Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

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Article R113

Version en vigueur du 30 mars 1976 au 28 novembre 2007

Modifié par Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Lorsque la protestation formée contre l'élection d'un membre au conseil général par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général a été consignée dans le procès-verbal des opérations électorales, conformément à l'article L. 222, ce procès-verbal doit être transmis dès sa réception par le préfet au greffe du tribunal administratif.

Les protestations peuvent également être déposées audit greffe dans les cinq jours qui suivent l'élection.

Le recours qui peut être formé par le préfet, conformément à l'article L. 222 pour inobservation des conditions et formalités légales, doit être déposé au greffe du tribunal administratif dans les quinze jours qui suivent l'élection.

La notification est faite par les soins du président du tribunal administratif dans les trois jours de l'enregistrement de la protestation, au conseiller proclamé élu qui est avisé en même temps qu'il a cinq jours pour tout délai à l'effet de déposer sa défense au greffe du tribunal administratif et de faire connaître s'il entend ou non user du droit de présenter des observations orales.

Il est donné récépissé, soit des protestations déposées au greffe, soit des défenses.


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