Article R63
Version en vigueur du 10 février 1989 au 29 juin 2018
Modifié par Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 4 () JORF 10 février 1989
Le dépouillement suit immédiatement le dénombrement des émargements. Il doit être conduit sans désemparer jusqu'à son achèvement complet.
Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.