Article L245Abrogé par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 22 () JORF 9 décembre 2003 Sont prescrits et acquis au Trésor public, dans le délai d'un an à dater de leur dépôt les cautionnements versés par les candidats en application de l'article L. 244.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs