Article L164 (abrogé)
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 30 juin 2020
Abrogé par LOI n°2019-1269 du 2 décembre 2019 - art. 8
La campagne électorale est ouverte à partir du vingtième jour qui précède la date du scrutin.
Les dispositions de l'article L. 51 sont applicables à partir du même jour.