Article L157
Version en vigueur depuis le 09 décembre 2003
Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 13 () JORF 9 décembre 2003
Les déclarations de candidatures doivent être déposées, en double exemplaire, à la préfecture au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.
La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.