Article L125
Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 19 juin 2012
Modifié par Loi n°86-825 du 11 juillet 1986 - art. 2 () JORF 12 juillet 1986
Les circonscriptions sont déterminées conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
Il est procédé à la révision des limites des circonscriptions, en fonction de l'évolution démographique, après le deuxième recensement général de la population suivant la dernière délimitation.