Article L62-1
Version en vigueur du 04 janvier 1989 au 01 janvier 2019
Création Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 7 () JORF 4 janvier 1989
Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le maire et comportant les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 ainsi que le numéro d'ordre attribué à chaque électeur, reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau.
Cette copie constitue la liste d'émargement.
Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.