Code électoral

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 avril 2016

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Article L52-2

Version en vigueur du 22 juin 2004 au 27 avril 2016

Modifié par Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 2 () JORF 22 juin 2004

En cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d'élections partielles, les mêmes dispositions s'appliquent jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée.


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