Code électoral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

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Article L23 (abrogé)

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5

L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.


Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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