Article L7 (abrogé)
Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010
Abrogé par Décision n°2010-6/7 QPC
du 11 juin 2010, v. init.
Création Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 10 ()
Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2010-6/7 QPC du 11 juin 2010 (NOR : CSCX1015594S), a déclaré l'article L. 7 du code électoral contraire à la Constitution.