Article R70
Version en vigueur depuis le 30 juillet 1991
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°91-734 du 24 juillet 1991 - art. 1 () JORF 30 juillet 1991
La location des immeubles acquis ou aménagés par le fonds national de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, par le fonds pour l'aménagement de l'Ile-de-France ou par le ministère de l'équipement et du logement sur des crédits budgétaires ouverts pour la réalisation de villes nouvelles ou de centres urbains nouveaux, peut être consentie pour une durée supérieure à dix-huit ans.
Les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.