Article R20
Version en vigueur depuis le 10 mai 2005
Abrogé par Décret n°2011-1612
du 22 novembre 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005
Abrogé par Décret 69-825 1969-08-28 art. 72 JORF 6 septembre 1969
Création Décret 70-1160 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
En ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 poursuivis par les collectivités, services ou personnes énumérés audit article, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article R. 17 :
1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord.
2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.
3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.
Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.