Article R354-19
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.
Abrogé par Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 - art. 72 ()
Les caporaux sont nommés après concours ouverts aux sapeurs-pompiers ayant deux ans de service au moins.