Code des communes

Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

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Article R263-9 (abrogé)

Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Pour l'application de l'article L. 263-2 instituant le versement de transport, les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés, dont le lieu de travail est situé dans la région des transports parisiens telle qu'elle est définie par décret, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.

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