Code des communes

Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

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Article L417-8 (abrogé)

Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3
Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

Les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux sont tenus d'allouer aux agents qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à un taux minimum déterminé par l'autorité supérieure ou d'une maladie professionnelle une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec le traitement, dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires de l'Etat.

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