Article L316-1 (abrogé)
Version en vigueur du 26 janvier 1985 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°85-97 du 25 janvier 1985 - art. 23 () JORF 26 janvier 1985
Sous réserve des dispositions du 16 de l'article L. 122-20, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune.