Article L131-8 (abrogé)
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues aux articles 303 à 306 du code de l'urbanisme et de l'habitation.