Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 08 septembre 2011

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Article R421-9

Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 08 septembre 2011

Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006

Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.


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