Article R421-9
Version en vigueur du 10 décembre 2006 au 08 septembre 2011
Modifié par Décret n°2006-1561 du 8 décembre 2006 - art. 2 () JORF 10 décembre 2006
Après vérification des pièces du dossier et délivrance à l'intéressé de l'attestation de dépôt de sa demande, le service mentionné à l'article R. 421-7 transmet une copie du dossier au maire de la commune de résidence de l'étranger ou au maire de la commune où l'étranger envisage de s'établir.