Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 02 janvier 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L624-2

Version en vigueur du 01 mars 2005 au 02 janvier 2013

Le tribunal pourra, en outre, prononcer à l'encontre de l'étranger condamné l'interdiction du territoire pour une durée n'excédant pas dix ans.

L'interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite à la frontière de l'étranger condamné, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement.


Retourner en haut de la page