Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2021

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Article L122-3 (abrogé)

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 01 mai 2021

Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Création Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 23 () JORF 25 juillet rectificatif JORF 16 septembre 2006

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre, en particulier celles dans lesquelles le droit au séjour permanent est acquis par les travailleurs ayant cessé leur activité en France et les membres de leur famille dans des conditions dérogatoires au délai de cinq années mentionné à l'article L. 122-1 et celles relatives à la continuité du séjour.

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