Article R247-8 (abrogé)
Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 juillet 2013
Abrogé par Décret n°2013-443
du 30 mai 2013 - art. 10
Création Décret n°93-10 du 4 janvier 1993 - art. 4 (V) JORF 5 janvier 1993
Les transactions ou les remises ou modérations prévues par les articles L. 247 et L. 248 peuvent être accordées sur proposition du directeur départemental des impôts ou du directeur régional des douanes et droits indirects selon le cas, dans les limites et conditions fixées par le directeur général des impôts ou le directeur général des douanes et droits indirects.